Indice d’octane / Caractéristiques de produits pétroliers – 1966

En 1966, l’indice « recherché » minimum est fixé entre au moins 89 et au plus égal à 92 pour l’essence ordinaire, et entre 97 et 99 pour le supercarburant.

Les deux types d’indice d’octane

On distingue deux types d’indice d’octane :

  • L’indice d’octane Recherche (RON), qui représente le comportement d’un carburant à bas régime et en accélération. C’est l’indice que l’on connaît le mieux (indice 95 et 98 pour les SP95 et SP98).
  • L’indice d’octane Moteur (MON), qui représente le comportement du carburant à haut régime et à forte charge, par exemple 87 pour le sans plomb 98.

Arrêté du 28 décembre 1966 fixant les caractéristiques de produits pétroliers : essence, gas-oil et supercarburant …

Ministère de l’industrie

Caractéristiques de l’essence.

Le ministre de l’industrie, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’agriculture.
Vu le décret n°62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les règles
techniques d’utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers.

Arrêtent :

  • Art. 1er. — Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom d’ « essence » un produit ne présentant pas la composition et les caractéristiques fixées par l’article 2 ci-après.
  • Art. 2. — Est dénommé « essence » le mélange d’hydrocarbures d’origine minérale ou de synthèse, destiné notamment à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :
    a) Couleur : jaune pâle.
    b) Masse volumique : inférieure ou égale à 0,765 kg/l à 15° C.
    c) Distillation : volume de distillât y compris les pertes de :
    10 p. 100 ou plus à 70° C.
    50 p. 100 ou plus à 140° C.
    95 p. 100 ou plus à 195° C.
    Ecart de température entre les points de distillation en volume 5 p. 100 et 90 p. 100, y compris les pertes, supérieur à 60″ C ;
    Point final de distillation inférieur ou égal à 205° C ;
    Résidu de distillation inférieur à 2,5 p. 100 en volume.
    d) Pression de vapeur « Reid » :
    Inférieure ou égale à 0,80 bar du 15 octobre au 30 avril ;
    Inférieure ou égale à 0,65 bar du 1er mai au 14 octobre.
    e) Teneur en soufre total : inférieure ou égale à 0,20 p. 100 en
    masse.
    f) Corrosion à la lame de cuivre : cotation de 1 b au maximum pour un essai de corrosion à la lame de cuivre d’une durée de trois
    heures à 50° C.
    g) Teneur en gommes actuelles : inférieure ou égale à 10 mg par 100 centimètres cubes.
    h) Indice d’octane (méthode Recherche) : au moins égal à 89 et au plus égal à 92.
    i) Teneur totale en plomb : la quantité de plomb métal doit être inférieure ou égale à 0,64 gramme par litre d’essence, ce plomb pouvant être incorporé sous forme de plomb tétraéthyle, de plomb
    tétraméthyle ou de mélange de ces deux corps (0,64 gramme de
    plomb métal par litre correspondant à environ 6 dix millièmes en volume de plomb tétraéthyle pur ou 4,1 dix millièmes en volume de plomb tétraméthyle pur).
    j) Additifs : l’essence ne peut être additionnée de faibles quantités de produits destinés à en améliorer la qualité qu’avec l’agrément
    du ministre de l’industrie (direction des carburants).
  • Art. 3. — Les méthodes d’essai normalisées suivantes doivent être
    utilisées pour déterminer les spécifications énoncées à l’article 2 :

    Masse volumique NF T 60 101.
    Distillation NF M 07 002.
    Pression de vapeur NF M 07 007.
    Teneur en soufre totale NF M 07 031.
    Corrosion à la lame de cuivre NF M 07 015.
    Teneur en gommes actuelles NF M 07 004.
    Indice d’octane (méthode Recherche) FD M 07 026.
    Teneur en plomb NF M 07 014.

    En cas de modification de l’une des normes ci-dessus, l’homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l’application du présent article ; l’arrêté d’homologation fixe le cas échéant des délais d’application et des dispositions transitoires.

  • Art. 4. — Aucune mention publicitaire ne pourra être faite des propriétés des additifs à l’exception de celles qui auront été justifiées dans l’étude technique soumise au ministère de l’industrie (direction des carburants) en vue de l’agrément visé à l’article 2-jet entérinées par celui-ci.
    Les mentions publicitaires concernant les spécifications communes visées à l’article 2 ci-dessus susceptibles de créer dans l’esprit de l’acheteur une confusion sur la qualité et la nature du produit, sont interdites.
  • Art. 5. — Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées
    par décision du ministre de l’industrie (direction des carburants) pour une durée maximum de six mois.
    Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.
  • Art. 6. — La dénomination « essence », lorsqu’il s’agit d’une distribution manifestement destinée au public, ainsi que le prix de vente du litre doivent figurer sur l’appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents d’au moins 2 cm de hauteur.
    Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.
  • Art. 7. — L’arrêté du 30 septembre 1957 modifié fixant les caractéristiques de l’essence est abrogé.
  • Art. 8. — Les dispositions concernant les caractéristiques de l’essence définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d’outre-mer.
  • Art. 9. — Le directeur des carburants et le directeur général de la production et des marchés (service de la répression des fraudes) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 1966.

Le ministre de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
CLAUDE MARTIN.

Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
PHILIPPE DE MONTRÉMY.

Le ministre de l’agriculture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
JEAN PINCHON.

Caractéristiques du gas-oil.

Le ministre de l’industrie, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’agriculture.
Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les règles techniques d’utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers.

Arrêtent :

    • Art. 1er. — Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de « gas-oil » un produit ne présentant pas la composition et les caractéristiques fixées par l’article 2 ci-après.
    • Art. 2. — Est dénommé « gas-oil » le mélange d’hydrocarbures d’origine minérale ou de synthèse, destiné notamment à l’alimentation des moteurs à combustion interne, répondant aux spécifications suivantes :
      a) Couleur : coloration inférieure ou égale à 5.
      b) Masse volumique : comprise entre 0,810 kg/l et 0,890 kg/l à 15° C.
      c) Distillation : volume de distillat y compris les pertes de :
      Moins de 65 p. 100 à 250° C.
      85 p. 100 ou plus à 350° C.
      e) Teneur en soufre : inférieure ou égale à 0,70 p. 100 en masse.
      f) Teneur en eau : traces non dosables.
      g) Teneur en sédiments : nulle.
      h) Teneur en cendres : traces non dosables.
      i) Indice de cétane : supérieur ou égal à 50.
      j) Acidité forte : nulle.
      k) Point d’éclair : supérieur ou égal à 55° C et inférieur à 120° C.
      l) Point d’écoulement : inférieur ou égal à :
      10° C du 1er octobre au 31 mars.
      7° C du 1er avril au 30 septembre.
      m) Additifs : le gas-oil ne peut être additionné de faibles quantités de produits destinés à en améliorer la qualité qu’avec l’agrément du ministre de l’industrie (direction des carburants).
    • Art. 3. — Les méthodes d’essai normalisées suivantes doivent être
      utilisées pour déterminer les spécifications énoncées à l’article 2 :

      Couleur NF T 60 107.
      Masse volumique NF T 60 101.
      Distillation NF M 07 002.
      Viscosité NF T 60 100.
      Teneur en soufre NF T 60 108.
      Teneur en eau NF T 60 113.
      Teneur en sédiments NF M 07 010.
      Teneur en cendres NF T 60 111.
      Indice d’acidité forte NF T 60 112.
      Point d’éclair NF T 60 103.
      Point d’écoulement NF T 60 105.

      En cas de modification de l’une des normes ci-dessus, l’homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l’application du présent article ; l’arrêté d’homologation fixe le cas échéant des délais d’application et des dispositions transitoires.
      L’indice de cétane doit être déterminé conformément à la méthode A S T M D – 613-65.

    • Art. 4. — Aucune mention publicitaire ne pourra être faite des propriétés des additifs, à l’exception de celles qui auront été justifiées
      dans l’étude technique soumise au ministère de l’industrie (direction des carburants) en vue de l’agrément visé à l’article 2 m et entérinées par celui-ci.
      Les mentions publicitaires concernant les spécifications communes visées à l’article 2 ci-dessus susceptibles de créer dans l’esprit de
      l’acheteur une confusion sur la qualité et la nature du produit sont interdites.
    • Art. 5. — Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du ministre de l’industrie (direction des carburants) pour une durée maximum de 6 mois.
      Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.
    • Art. 6. — L’arrêté du 5 février 1947 modifié fixant les caractéristiques du gas-oil est abrogé.
    • Art. 7. — Les dispositions concernant les caractéristiques du gas-oil définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d’outre-mer.
    • Art. 8. — Le directeur des carburants et le directeur général de la production et des marchés (service de la répression des fraudes) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 28 décembre 1966.

    Le ministre de l’industrie,
    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur du cabinet,
    CLAUDE MARTIN.

    Le ministre de l’économie et des finances,
    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur général des douanes et droits indirects,
    PHILIPPE DE MONTRÉMY.

    Le ministre de l’agriculture,
    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur du cabinet,
    JEAN PINCHON.

    Caractéristiques du supercarburant.

    Le ministre de l’industrie, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’agriculture.
    Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les règles techniques d’utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers,

    Arrêtent :

      • Art. 1er. — Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de « supercarburant » un produit ne présentant pas la composition et les caractéristiques fixées par l’article 2 ci-après.
      • Art. 2. — Est dénommé « supercarburant » le mélange d’hydrocarbures d’origine minérale ou de synthèse, destiné notamment à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :
        a) Couleur : coloration telle qu’il puisse être à première vue différencié de l’essence et des carburants pour aéronefs.
        b) Masse volumique : inférieure ou égale à 0,770 kg/l à 15° C.
        c) Distillation: volume de distillât, y compris les pertes, de:
        10 p. 100 ou plus à 70° C.
        50 p. 100 ou plus à 140° C.
        95 p. 100 ou plus à 195° C.
        Ecart de température entre les points de distillation en volume 5 p. 100 et 90 p. 100, y compris les pertes, supérieur à 60° C.
        Point final de distillation inférieur ou égal à 205° C.
        Résidu de distillation inférieur à 3 p. 100 en volume.
        d) Pression de vapeur « Reid » :
        Inférieure ou égale à 0,8 bar du 15 octobre au 30 avril.
        Inférieure ou égale à 0,65 bar du 1er mai au 14 octobre.
        e) Teneur en soufre total : inférieure ou égale à 0,15 p. 100 en masse.
        f) Corrosion à la lame de cuivre : cotation de 1b au maximum pour un essai de corrosion à la lame de cuivre d’une durée de trois heures à 50° C.
        g) Teneur en gommes actuelles : inférieure ou égale à 10 mg par 100 centimètres cubes.
        h) Indice d’octane (méthode «Recherche») : au moins égal à 97 et au plus égal à 99.
        i) Teneur totale en plomb : la quantité de plomb métal doit être inférieure ou égale à 0,64 gramme par litre de supercarburant, ce plomb pouvant être incorporé sous forme de plomb tétraéthyle, de plomb tétraméthyle ou de mélange de ces deux corps (0,64 gramme de plomb métal par litre correspondant à environ 6 dix millièmes en volume de plomb tétraéthyle pur ou 4,1 dix millièmes en volume de plomb tétraméthyle pur).
        j) Additifs : le supercarburant ne peut être additionné de faibles quantités de produits destinés à en améliorer la qualité qu’avec l’agrément du ministre de l’industrie (direction des carburants).
      • Art. 3. — Les méthodes d’essai normalisées suivantes doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées à l’article 2 :
        Masse volumique NF T 60 101.
        Distillation NF M 07 002.
        Pression de vapeur NF M 07 007.
        Teneur en soufre totale NF M 07 031.
        Corrosion à la lame de cuivre NF M 07 015.
        Teneur en gommes actuelles NF M 07 004.
        Indice d’octane (méthode Recherche) FD M 07 026.
        Teneur en plomb NF M 07 014.

        En cas de modification de l’une des normes ci-dessus, l’homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l’application
        du présent article ; l’arrêté d’homologation fixe le cas échéant des délais d’application et des dispositions transitoires.

      • Art. 4. — Aucune mention publicitaire ne pourra être faite des propriétés des additifs, à l’exception de celles qui auront été justifiées dans l’étude technique soumise au ministère de l’industrie (direction des carburants) en vue de l’agrément visé à l’article 2 j
        et entérinées par celui-ci.
        Les mentions publicitaires concernant les spécifications communes visées à l’article 2 ci-dessus susceptibles de créer dans l’esprit de l’acheteur une confusion sur la qualité et la nature du produit sont interdites.
      • Art. 5. — Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment
        justifiées sur le plan technique et économique, pourront être
        accordées par décision du ministère de l’industrie (direction des carburants) pour une durée maximum de six mois.
        Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.
      • Art. 6. — La dénomination « supercarburant » accompagnée d’une marque déposée ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l’appareil distributeur en caractère indélébiles très apparents, d’au moins 2 cm de hauteur.
        Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.
      • Art. 7. — L’arrêté du 30 septembre 1957 modifié fixant les caractéristiques du supercarburant est abrogé.
      • Art. 8. — Les dispositions concernant les caractéristiques du supercarburant définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d’outre-mer.
      • Art. 9. — Le directeur des carburants et le directeur général de la production et des marchés (service de la répression des fraudes) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
        française.

    Fait à Paris, le 28 décembre 1966.

    Le ministre de l’industrie,
    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur du cabinet,
    CLAUDE MARTIN.

    Le ministre de l’économie et des finances,
    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur général des douanes et droits indirects,
    PHILIPPE DE MONTRÉMY.

    Le ministre de l’agriculture,
    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur du cabinet,
    JEAN PINCHON.

Pour aller plus loin :

En 1949, l’indice d’octane « moteur » minimum pour l’essence est fixé à 70.

En 1950, l’indice d’octane « moteur » minimum pour l’essence est peut être égal ou supérieur à 75.

En 1987, l’indice « recherché » minimum est fixé à 95 et l’indice « moteur » entre 85 et 95 pour le supercarburant sans plomb.

Source : Wikipedia

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