Indice d’octane / Caractéristiques de produits pétroliers – 1966

En 1966, l’indice « recherché » minimum est fixé entre au moins 89 et au plus égal à 92 pour l’essence ordinaire, et entre 97 et 99 pour le supercarburant.

Les deux types d’indice d’octane

On distingue deux types d’indice d’octane :

  • L’indice d’octane Recherche (RON), qui représente le comportement d’un carburant à bas régime et en accélération. C’est l’indice que l’on connaît le mieux (indice 95 et 98 pour les SP95 et SP98).
  • L’indice d’octane Moteur (MON), qui représente le comportement du carburant à haut régime et à forte charge, par exemple 87 pour le sans plomb 98.
Indice d'octane pour du SP98
Indice d'octane pour du SP98

Arrêté du 28 décembre 1966 fixant les caractéristiques de produits pétroliers : essence, gas-oil et supercarburant …

Ministère de l’industrie

Caractéristiques de l’essence.

Le ministre de l’industrie, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’agriculture.
Vu le décret n°62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les règles
techniques d’utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers.

Arrêtent :

  • Art. 1er. — Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom d’ « essence » un produit ne présentant pas la composition et les caractéristiques fixées par l’article 2 ci-après.
  • Art. 2. — Est dénommé « essence » le mélange d’hydrocarbures d’origine minérale ou de synthèse, destiné notamment à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :
    a) Couleur : jaune pâle.
    b) Masse volumique : inférieure ou égale à 0,765 kg/l à 15° C.
    c) Distillation : volume de distillât y compris les pertes de :
    10 p. 100 ou plus à 70° C.
    50 p. 100 ou plus à 140° C.
    95 p. 100 ou plus à 195° C.
    Ecart de température entre les points de distillation en volume 5 p. 100 et 90 p. 100, y compris les pertes, supérieur à 60″ C ;
    Point final de distillation inférieur ou égal à 205° C ;
    Résidu de distillation inférieur à 2,5 p. 100 en volume.
    d) Pression de vapeur « Reid » :
    Inférieure ou égale à 0,80 bar du 15 octobre au 30 avril ;
    Inférieure ou égale à 0,65 bar du 1er mai au 14 octobre.
    e) Teneur en soufre total : inférieure ou égale à 0,20 p. 100 en
    masse.
    f) Corrosion à la lame de cuivre : cotation de 1 b au maximum pour un essai de corrosion à la lame de cuivre d’une durée de trois
    heures à 50° C.
    g) Teneur en gommes actuelles : inférieure ou égale à 10 mg par 100 centimètres cubes.
    h) Indice d’octane (méthode Recherche) : au moins égal à 89 et au plus égal à 92.
    i) Teneur totale en plomb : la quantité de plomb métal doit être inférieure ou égale à 0,64 gramme par litre d’essence, ce plomb pouvant être incorporé sous forme de plomb tétraéthyle, de plomb
    tétraméthyle ou de mélange de ces deux corps (0,64 gramme de
    plomb métal par litre correspondant à environ 6 dix millièmes en volume de plomb tétraéthyle pur ou 4,1 dix millièmes en volume de plomb tétraméthyle pur).
    j) Additifs : l’essence ne peut être additionnée de faibles quantités de produits destinés à en améliorer la qualité qu’avec l’agrément
    du ministre de l’industrie (direction des carburants).
  • Art. 3. — Les méthodes d’essai normalisées suivantes doivent être
    utilisées pour déterminer les spécifications énoncées à l’article 2 :

    Masse volumique NF T 60 101.
    Distillation NF M 07 002.
    Pression de vapeur NF M 07 007.
    Teneur en soufre totale NF M 07 031.
    Corrosion à la lame de cuivre NF M 07 015.
    Teneur en gommes actuelles NF M 07 004.
    Indice d’octane (méthode Recherche) FD M 07 026.
    Teneur en plomb NF M 07 014.

    En cas de modification de l’une des normes ci-dessus, l’homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l’application du présent article ; l’arrêté d’homologation fixe le cas échéant des délais d’application et des dispositions transitoires.

  • Art. 4. — Aucune mention publicitaire ne pourra être faite des propriétés des additifs à l’exception de celles qui auront été justifiées dans l’étude technique soumise au ministère de l’industrie (direction des carburants) en vue de l’agrément visé à l’article 2-jet entérinées par celui-ci.
    Les mentions publicitaires concernant les spécifications communes visées à l’article 2 ci-dessus susceptibles de créer dans l’esprit de l’acheteur une confusion sur la qualité et la nature du produit, sont interdites.
  • Art. 5. — Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées
    par décision du ministre de l’industrie (direction des carburants) pour une durée maximum de six mois.
    Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.
  • Art. 6. — La dénomination « essence », lorsqu’il s’agit d’une distribution manifestement destinée au public, ainsi que le prix de vente du litre doivent figurer sur l’appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents d’au moins 2 cm de hauteur.
    Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.
  • Art. 7. — L’arrêté du 30 septembre 1957 modifié fixant les caractéristiques de l’essence est abrogé.
  • Art. 8. — Les dispositions concernant les caractéristiques de l’essence définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d’outre-mer.
  • Art. 9. — Le directeur des carburants et le directeur général de la production et des marchés (service de la répression des fraudes) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 1966.

Le ministre de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
CLAUDE MARTIN.

Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
PHILIPPE DE MONTRÉMY.

Le ministre de l’agriculture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
JEAN PINCHON.

Caractéristiques du gas-oil.

Le ministre de l’industrie, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’agriculture.
Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les règles techniques d’utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers.

Arrêtent :

    • Art. 1er. — Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de « gas-oil » un produit ne présentant pas la composition et les caractéristiques fixées par l’article 2 ci-après.
    • Art. 2. — Est dénommé « gas-oil » le mélange d’hydrocarbures d’origine minérale ou de synthèse, destiné notamment à l’alimentation des moteurs à combustion interne, répondant aux spécifications suivantes :
      a) Couleur : coloration inférieure ou égale à 5.
      b) Masse volumique : comprise entre 0,810 kg/l et 0,890 kg/l à 15° C.
      c) Distillation : volume de distillat y compris les pertes de :
      Moins de 65 p. 100 à 250° C.
      85 p. 100 ou plus à 350° C.
      e) Teneur en soufre : inférieure ou égale à 0,70 p. 100 en masse.
      f) Teneur en eau : traces non dosables.
      g) Teneur en sédiments : nulle.
      h) Teneur en cendres : traces non dosables.
      i) Indice de cétane : supérieur ou égal à 50.
      j) Acidité forte : nulle.
      k) Point d’éclair : supérieur ou égal à 55° C et inférieur à 120° C.
      l) Point d’écoulement : inférieur ou égal à :
      10° C du 1er octobre au 31 mars.
      7° C du 1er avril au 30 septembre.
      m) Additifs : le gas-oil ne peut être additionné de faibles quantités de produits destinés à en améliorer la qualité qu’avec l’agrément du ministre de l’industrie (direction des carburants).
    • Art. 3. — Les méthodes d’essai normalisées suivantes doivent être
      utilisées pour déterminer les spécifications énoncées à l’article 2 :

      Couleur NF T 60 107.
      Masse volumique NF T 60 101.
      Distillation NF M 07 002.
      Viscosité NF T 60 100.
      Teneur en soufre NF T 60 108.
      Teneur en eau NF T 60 113.
      Teneur en sédiments NF M 07 010.
      Teneur en cendres NF T 60 111.
      Indice d’acidité forte NF T 60 112.
      Point d’éclair NF T 60 103.
      Point d’écoulement NF T 60 105.

      En cas de modification de l’une des normes ci-dessus, l’homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l’application du présent article ; l’arrêté d’homologation fixe le cas échéant des délais d’application et des dispositions transitoires.
      L’indice de cétane doit être déterminé conformément à la méthode A S T M D – 613-65.

    • Art. 4. — Aucune mention publicitaire ne pourra être faite des propriétés des additifs, à l’exception de celles qui auront été justifiées
      dans l’étude technique soumise au ministère de l’industrie (direction des carburants) en vue de l’agrément visé à l’article 2 m et entérinées par celui-ci.
      Les mentions publicitaires concernant les spécifications communes visées à l’article 2 ci-dessus susceptibles de créer dans l’esprit de
      l’acheteur une confusion sur la qualité et la nature du produit sont interdites.
    • Art. 5. — Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du ministre de l’industrie (direction des carburants) pour une durée maximum de 6 mois.
      Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.
    • Art. 6. — L’arrêté du 5 février 1947 modifié fixant les caractéristiques du gas-oil est abrogé.
    • Art. 7. — Les dispositions concernant les caractéristiques du gas-oil définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d’outre-mer.
    • Art. 8. — Le directeur des carburants et le directeur général de la production et des marchés (service de la répression des fraudes) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 28 décembre 1966.

    Le ministre de l’industrie,
    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur du cabinet,
    CLAUDE MARTIN.

    Le ministre de l’économie et des finances,
    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur général des douanes et droits indirects,
    PHILIPPE DE MONTRÉMY.

    Le ministre de l’agriculture,
    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur du cabinet,
    JEAN PINCHON.

    Caractéristiques du supercarburant.

    Le ministre de l’industrie, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’agriculture.
    Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les règles techniques d’utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers,

    Arrêtent :

      • Art. 1er. — Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de « supercarburant » un produit ne présentant pas la composition et les caractéristiques fixées par l’article 2 ci-après.
      • Art. 2. — Est dénommé « supercarburant » le mélange d’hydrocarbures d’origine minérale ou de synthèse, destiné notamment à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :
        a) Couleur : coloration telle qu’il puisse être à première vue différencié de l’essence et des carburants pour aéronefs.
        b) Masse volumique : inférieure ou égale à 0,770 kg/l à 15° C.
        c) Distillation: volume de distillât, y compris les pertes, de:
        10 p. 100 ou plus à 70° C.
        50 p. 100 ou plus à 140° C.
        95 p. 100 ou plus à 195° C.
        Ecart de température entre les points de distillation en volume 5 p. 100 et 90 p. 100, y compris les pertes, supérieur à 60° C.
        Point final de distillation inférieur ou égal à 205° C.
        Résidu de distillation inférieur à 3 p. 100 en volume.
        d) Pression de vapeur « Reid » :
        Inférieure ou égale à 0,8 bar du 15 octobre au 30 avril.
        Inférieure ou égale à 0,65 bar du 1er mai au 14 octobre.
        e) Teneur en soufre total : inférieure ou égale à 0,15 p. 100 en masse.
        f) Corrosion à la lame de cuivre : cotation de 1b au maximum pour un essai de corrosion à la lame de cuivre d’une durée de trois heures à 50° C.
        g) Teneur en gommes actuelles : inférieure ou égale à 10 mg par 100 centimètres cubes.
        h) Indice d’octane (méthode «Recherche») : au moins égal à 97 et au plus égal à 99.
        i) Teneur totale en plomb : la quantité de plomb métal doit être inférieure ou égale à 0,64 gramme par litre de supercarburant, ce plomb pouvant être incorporé sous forme de plomb tétraéthyle, de plomb tétraméthyle ou de mélange de ces deux corps (0,64 gramme de plomb métal par litre correspondant à environ 6 dix millièmes en volume de plomb tétraéthyle pur ou 4,1 dix millièmes en volume de plomb tétraméthyle pur).
        j) Additifs : le supercarburant ne peut être additionné de faibles quantités de produits destinés à en améliorer la qualité qu’avec l’agrément du ministre de l’industrie (direction des carburants).
      • Art. 3. — Les méthodes d’essai normalisées suivantes doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées à l’article 2 :
        Masse volumique NF T 60 101.
        Distillation NF M 07 002.
        Pression de vapeur NF M 07 007.
        Teneur en soufre totale NF M 07 031.
        Corrosion à la lame de cuivre NF M 07 015.
        Teneur en gommes actuelles NF M 07 004.
        Indice d’octane (méthode Recherche) FD M 07 026.
        Teneur en plomb NF M 07 014.

        En cas de modification de l’une des normes ci-dessus, l’homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l’application
        du présent article ; l’arrêté d’homologation fixe le cas échéant des délais d’application et des dispositions transitoires.

      • Art. 4. — Aucune mention publicitaire ne pourra être faite des propriétés des additifs, à l’exception de celles qui auront été justifiées dans l’étude technique soumise au ministère de l’industrie (direction des carburants) en vue de l’agrément visé à l’article 2 j
        et entérinées par celui-ci.
        Les mentions publicitaires concernant les spécifications communes visées à l’article 2 ci-dessus susceptibles de créer dans l’esprit de l’acheteur une confusion sur la qualité et la nature du produit sont interdites.
      • Art. 5. — Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment
        justifiées sur le plan technique et économique, pourront être
        accordées par décision du ministère de l’industrie (direction des carburants) pour une durée maximum de six mois.
        Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.
      • Art. 6. — La dénomination « supercarburant » accompagnée d’une marque déposée ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l’appareil distributeur en caractère indélébiles très apparents, d’au moins 2 cm de hauteur.
        Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.
      • Art. 7. — L’arrêté du 30 septembre 1957 modifié fixant les caractéristiques du supercarburant est abrogé.
      • Art. 8. — Les dispositions concernant les caractéristiques du supercarburant définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d’outre-mer.
      • Art. 9. — Le directeur des carburants et le directeur général de la production et des marchés (service de la répression des fraudes) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
        française.

    Fait à Paris, le 28 décembre 1966.

    Le ministre de l’industrie,
    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur du cabinet,
    CLAUDE MARTIN.

    Le ministre de l’économie et des finances,
    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur général des douanes et droits indirects,
    PHILIPPE DE MONTRÉMY.

    Le ministre de l’agriculture,
    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur du cabinet,
    JEAN PINCHON.
Source : Wikipedia
Pour aller plus loin
  • En 1949, l’indice d’octane « moteur » minimum pour l’essence est fixé à 70.
    Arrêté du 10 septembre 1949 fixant les caractéristiques du carburant-auto.
  • En 1950, l’indice d’octane « moteur » minimum pour l’essence est peut être égal ou supérieur à 75.
    Article 2 de l’Arrêté du 16 août 1950 fixant les caractéristiques du carburant auto.
  • En 1966, l’indice « recherché » minimum est fixé entre au moins 89 et au plus égal à 92 pour l’essence ordinaire, et entre 97 et 99 pour le supercarburant.
    Alinéa h) de l’Arrêté du 28 décembre 1966 fixant les caractéristiques du supercarburant
  • En 1987, l’indice « recherché » minimum est fixé à 95 et l’indice « moteur » entre 85 et 95 pour le supercarburant sans plomb.
    Alinéa f) de l'Arrêté du 29 octobre 1987 fixant les caractéristiques du supercarburant sans plomb...
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1919

[tabby title="Histoire / Culture"]

Industrie pétrolière américaine

Champ de pétrole du Texas, 1919
Champ de pétrole du Texas, 1919
En 1919, près de 100 000 hommes travaillaient dans les champs pétroliers. Encore plus de personnes étaient employés à construire des pipelines et à travailler dans des raffineries, des bureaux d'entreprise et du marketing. Malgré la crise, au milieu des années 30, l'industrie pétrolière employait près d'1 million de personnes. L'essence dépassera finalement les ventes de pétrole lampant (kérosène), cette année 1919, et deviendra le premier produit pétrolier vendu aux États-Unis. La première taxe d'État sur l'essence est créée en 1919, l'Oregon prélève une taxe de 1 cent par gallon (env. 3,8 litres) pour financer la construction de routes.
[tabby title="Pompes"]

BENNETT

Thomas Bennett
Thomas Bennett
La « Bennett Pump Company » est fondée cette année là par Thomas Bennett en déclarant :
"Tout ce que nous avons ici est une ambition de réussir."
Les premiers produits fabriqués furent des pompes à manivelle.
[tabbyending] Cette année là ?
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1920

[tabby title="Histoire / Culture"]

Premières pompes françaises

En France il faut attendre 1920 pour voir apparaître les premières pompes à essence.
La majorité des pompes anciennes, en service dans l’hexagone des années 20 aux années 60, étaient d’origine française.

RETRO GAS PUMPS

Les pompes à mesures mécaniques furent introduites dans les années 1920. Les indicateurs, qui ressemblent à des horloges, rendaient le remplissage plus facile et efficace. C’est à cette époque que les points de ravitaillement ont commencé à offrir d’autres services, comme la vérification de l’huile moteur, le gonflage des pneus et le nettoyage du pare-brise… Les stations-service comme nous les connaissons aujourd’hui étaient nées.
Source : oldgas.com via www.autonet.ca
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Carburants

plomb tétraéthyle
plomb tétraéthyle
Au début des années 1920, la plupart des entreprises ont commencé à ajouter du plomb tétraéthyle au carburant pour réduire le cliquetis du moteur. Cela a permis aux constructeurs automobiles de construire des moteurs plus puissants, mais a également exposé des générations d'enfants et d'adultes à des niveaux toxiques de plomb.
[tabby title="Pompes"]

Aster-Boutillon

Fusion entre Aster et Boutillon, deux fabricants français, sous le nom d'Aster-Boutillon. Les deux marques garderont néanmoins leur identité propre vis à vis de la clientèle en commercialisant des modèles différents... La société unifiée sera finalement reprise par Tokheim (après être passée par la marque Schlumberger).

AVERY / AVERY HARDOLL

CH1

Avery Hardoll a fabriqué cette élégante pompe à essence à manivelle en grande quantité tout au long des années 20 (1920).
AVERY modèle CH1, Angleterre, années 20
AVERY modèle CH1, Angleterre, années 20
Une des premières pompes britannique à manivelle. Construction de (belle) qualité, en fonte et laiton.
  • Marque : Avery
  • Année : pompe des années 20

  • Collection : Alan Chandler
    Pompe Avery Hardoll CH1 livrée Gulf
    Pompe Avery Hardoll CH1 dans la livrée Gulf
    Pompe Avery Hardoll CH1 des années 20 dans la livrée Gulf.
    Pompe à essence vintage restaurée par UK Restoration

    BOWSER

    RED SENTRY

    BOWSER RED SENTRY, années 20
    BOWSER "RED SENTRY", années 20
    Restauration à l'identique de cette pompe datée du début des années 1920, dans les couleurs (commerciales) de BP, avec son (rare) globe d'origine.
  • Marque : Bowser
  • Enseigne : B.P.
  • Année : pompe des années 20
  • Collection : Alan Chandler
    BOWSER RED SENTRY, modèle factice/publicitaire, années 20
    BOWSER RED SENTRY, modèle factice/publicitaire, années 20
    Cette dernière n'est pas ce qu'elle semble être ! Au lieu d'être une "RED SENTRY" (Sentinelle Rouge) il s'agit d'une pompe factice extrêmement rare, fabriquée pour Brown Bros, en temps qu'objet publicitaire à placer en vitrine.
    Elle date de la fin des années 20, de taille réelle et pourtant facilement déplaçable puisqu'assez légère.
  • Marque : Bowser
  • Année : pompe des années 20

  • Collection : Alan Chandler

    Divers

    Pompe à essence Bowser des années 1920 (1/4)
    Pompe à essence Bowser des années 1920 (1/4)
    Pompe à essence Bowser des années 20 (1920) en livrée électrique.
    Entièrement restaurée par UK Restoration
  • Marque : Bowser
  • Année : pompe des années 20
  • Collection : Alan Chandler

    CARBURINE

    Carburine, du début des années 1920
    Carburine, du début des années 1920
    Pompe murale britannique, très ancienne, avec une pompe à manivelle.
  • Marque : Carburine
  • Année : pompe des années 20

  • Collection : Alan Chandler

    ECO (Bennett)

    Borne à air, Eco 44, 1920
    Borne à air, Eco 44, 1920
    Borne à air, Eco 44, 1920
    Borne à air, Eco 44, 1920
    Borne à air

    FRY

    117 «Mae West»

    Pompe à essence Fry Visible: modèle 117 «Mae West»
    Pompe à essence Fry Visible: modèle 117 «Mae West»
    La pompe à mesure visible et garantie, utilisée au début des années 1920, était souvent appelée pompe à essence visible Fry.
    Les modèles les plus populaires de pompe visible Fry, nommés d'après le fondateur de la société, étaient les modèles Fry 117 et Fry 17. Ces pompes à essence, en forme de sablier, étaient surnommées d'après l'actrice aux courbes généreuses de cette époque, « Mae West ». Les pompes à essence "visibles" permettaient aux clients de visualiser la couleur et la qualité de l'essence à travers le réservoir de carburant en verre transparent. Caractéristiques de la pompe à essence visible Fry :
  • Modèle : 117
  • Epoque : 1910-1930
  • Hauteur : 119 "
  • Diamètre de la base : 24 "
  • Réservoir : en verre teinté bleu de 10 gallons.
  • Tuyau de 1 - 10 pi. 1 1/4 po.
  • 1 - Buse
  • Les pièces en laiton sont en laiton poli original
  • GILBERT & BARKER

    Gilbert&Barker
    Gilbert&Barker
    Gilbert & Barker (Modèle "Grosse Dame" avec une lampe au bout d'un bras)
    Source : antiekebenzinepompen.nl

    GODWIN

    Pompe Godwin des années 1920
    Pompe à essence à manivelle Godwin des années 1920
    Pompe GODWIN des années 20.
    Pompe à essence vintage restaurée pour un client par UK Restoration

    Liquid Measurements Ltd (G.B.)

    Hammond Visible System par Liquid Measurements Ltd
    Hammond Visible System par Liquid Measurements Ltd
    Grande pompe à essence britannique Hammond Visible System, de type "phare", à manivelle, des années 1920. Elle fut fabriqués par Liquid Measurements Ltd dans leur usine Hammond à North Acton, Londres.
  • Environ 8 pied (2,44 m) de hauteur,
  • avec montage pour monter sur le globe,
  • fini en jaune, rouge et noir,
  • état non restauré,
  • avec tuyau en caoutchouc et buse en bronze,
  • panneau coulissant ouvert pour afficher les cadrans et les réglages de volume,
  • indicateurs de niveau originaux à l’intérieur du verre,
  • la poignée nécessite une réparation.
  • SILLIAM / KENDALL (Italie)

    Pompe Siliam / Kendall | 1920 | Italie
    Pompe Siliam / Kendall | 1920
    Distributeur Silliam / Kendall de type char romain
    Elle semble être équipé d'une pompe Japy

    SILLIAM / S.A.I. PETROLEA (Italie)

    Siliam / S.A.I. Petrolea | 1920 | Italie
    Siliam / S.A.I. Petrolea | 1920 | Italie
    Distributeur Silliam / S.A.I. Petrolea de type char romain
    Elle semble être équipé d'une pompe Japy

    WAYNE (USA)

    515

    Wayne, modèle 515, 10 gallons, années 20
    Wayne, modèle 515, 10 gallons, années 20
    Pompe de type "Visible" de 10 galons. Dim. : 10 pieds de haut, 2 pieds de large à la base

    615

    Wayne, modèle 615, 10 gallons, années 20
    Wayne, modèle 615, 10 gallons, années 20
    Pompe de type "Visible" de 10 galons. (Pour aller plus loin : artfactory.com)
    Plaque d'identification de pompe à essence Wayne Visible, pour les modèles 515 à 615
    Plaque d'identification de pompe à essence Wayne Visible, pour les modèles 515 à 615
    Cette nouvelle plaque américaine d'identification, de haute qualité, s’adapte à TOUTES les pompes à essence, Visibles, des séries 515, 519 et 615 de chez Wayne. Elle mesures environ 4-3 / 16"x 2-7 / 8"...
    Source : www.ebay.com

    Certification anglaise n°283 du 21 octobre 1926 PDF

    Certification anglaise n°283 du 21 octobre 1926 (PDF) La chambre de commerce (Board of Trade) a examiné et testé, en se référant au matériel et au principe sur lequel il est construit, un appareil de distribution et de distribution de liquide de type visible de 8 gallons et de la forme montrée ici (voir le PDF), qui a été soumis au Département en vertu de l'article 6 de la loi précitée, et a reçu le certificat n° 283 daté du 21 octobre 1926, attestant que le modèle n'est pas de nature à faciliter la fraude lorsqu'il est utilisé pour mesurer et livrer de l'essence ou d'autres liquides de faible viscosité
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    Purfina
    Purfina
    Superbe affiche papier pour l'huile PURFINA. Purfina est née d'un groupe d'investisseurs Anversois, le 25 février 1920. Le pétrole a été extrait du sol de la Roumanie pour alimenter la Belgique et la Hollande. Purfina changera de nom en 1958 pour devenir Fina.
    Cette année là ?
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    Des années 20 aux années 60

    [tabby title="Histoire / Culture"]
    Origine france
    Origine france
    La majorité des pompes, en service dans l'hexagone des années 20 aux années 60, furent d'origine française.
    [tabbyending] Cette année là ?