Indice d’octane / Caractéristiques de produits pétroliers – 1987

En 1987, l’indice « recherché » minimum est fixé à 95 et l’indice « moteur » entre 85 et 95 pour le supercarburant sans plomb.

Les deux types d’indice d’octane

On distingue deux types d’indice d’octane :

  • L’indice d’octane Recherche (RON), qui représente le comportement d’un carburant à bas régime et en accélération. C’est l’indice que l’on connaît le mieux (indice 95 et 98 pour les SP95 et SP98).
  • L’indice d’octane Moteur (MON), qui représente le comportement du carburant à haut régime et à forte charge, par exemple 87 pour le sans plomb 98.

Arrêté du 29 octobre 1987 fixant les caractéristiques de produits pétroliers : supercarburant, supercarburant sans plomb, gasoil grand froid, gasoil …

Ministère de l’industrie, des P. et T. et du tourisme

Arrêté du 29 octobre 1987 modifiant les arrêtés du
28 décembre 1968 modifiés

fixant les caractéristiques de
l’essence et du supercarburant

NOR : INDH8700671A

Le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation,
Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les règles techniques d’utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers, modifié ;
Vu l’arrêté du 28 décembre 1966 modifié fixant les caractéristiques de l’essence ;
Vu l’arrêté du 28 décembre 1966 modifié fixant les caractéristiques du supercarburant ;
Vu la directive C.E.E. du conseil n° 85-210 du 20 mars 1985 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la teneur en plomb de l’essence ;
Vu l’avis du comité technique de l’utilisation des produits pétroliers en date du 9 juin 1987,

Arrêtent :

  • Art. 1er. – L’arrêté du 28 décembre 1966 modifié fixant les caractéristiques de l’essence est modifié ainsi qu’il suit :
    a) L’alinéa b de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Masse volumique : comprise entre 700 kg/m3 et 750 kg/m3 à 15 °C.»
    b) L’alinéa c de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Distillation : volume de distillat, y compris les pertes :
    « – évaporé à 70 °C : compris entre 10 p. 100 et 47 p. 100 ;
    « – évaporé à 100 °C : compris entre 40 p. 100 et 70 p. 100 ;
    « – évaporé à 180 °C : supérieur ou égal à 85 p. 100 ;
    « – évaporé à 210 °C : supérieur ou égal à 90 p. 100. »
    « Ecart de température entre les points de distillation en volume 5 p. 100 et 90 p. 100, y compris les pertes, supérieur à 60 °C.
    « Point final de distillation inférieur ou égal à 215 °C.
    « Résidu de distillation inférieur ou égal à 2 p. 100 en volume. »
    c)
    L’alinéa d de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Pression de vapeur Reid :
    « – du 20 juin au 9 septembre : comprise entre 450 et 790 hectopascals. Toutefois la somme de la pression de vapeur Reid (exprimée en hectopascals) et de sept fois le pourcentage évaporé à 70 °C (exprimé en p. 100) ne devra pas excéder 900 ;
    « – du 10 avril au 19 juin et du 10 septembre au 31 octobre : comprise entre 500 et 860 hectopascals. Toutefois la somme de la pression de vapeur Reid (exprimée en hectopascals) et de sept fois le pourcentage évaporé à 70 °C (exprimé en p. 100) ne devra pas excéder 1 000 ;
    « – du 1er novembre au 9 avril : comprise entre 550 et 990 hectopascals. Toutefois la somme de la pression de vapeur Reid (exprimée en hectopascals) et de sept fois le pourcentage évaporé à 70 °C (exprimé en p. 100) ne devra pas excéder 1 150. »
    d) L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Aucune mention publicitaire ne pourra être faite des propriétés des additifs, à l’exception de celles qui auront été justifiées dans l’étude technique soumise au ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) en vue de l’agrément visé à l’article 2 et entérinées par celui-ci. »
    e) A l’article 2 j et à l’article 5 les mots : « ministre de l’industrie (direction des carburants) » sont remplacés par les mots : « ministre
    chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) ».
    f) Le troisième alinéa de l’article 6 est abrogé.
  • Art. 2. – L’arrêté du 28 décembre 1966 modifié fixant les caractéristiques du supercarburant est modifié ainsi qu’il suit :
    a) L’alinéa b de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Masse volumique : comprise entre 720 kg/m3 et 770 kg/m3 à 15 °C. »
    b) L’alinéa c de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Distillation : volume de distillat, y compris les pertes ;
    « – évaporé à 70 °C : compris entre 10 p. 100 et 47 p. 100 ;
    « – évaporé à 100 °C : compris entre 40 p. 100 et 70 p. 100 ;
    « – évaporé à 180 °C : supérieur ou égal à 85 p. 100 ;
    « – évaporé à 210 °C : supérieur ou égal à 90 p. 100. ;
    « Ecart de température entre les points de distillation en volume 5 p. 100 et 90 p. 100, y compris les pertes, supérieur à 60 °C ;
    « Point final de distillation inférieur ou égal à 215 °C ;
    « Résidu de distillation inférieur ou égal à 2 p. 100 en volume. »
    c) L’alinéa d de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Pression de vapeur Reid :
    « – du 20 juin au 9 septembre : comprise entre 450 et 790 hectopascals. Toutefois la somme de la pression de vapeur Reid (exprimée en hectopascals) et de sept fois le pourcentage évaporé à 70 °C (exprimé en p. 100) ne devra pas excéder 900 ;
    «- du 10 avril au 19 juin et du 10 septembre au 31 octobre : comprise entre 500 et 860 hectopascals. Toutefois la somme de la pression de vapeur Reid (exprimée en hectopascals) et de sept fois le pourcentage évaporé à 70 °C (exprimée en p. 100) ne devra pas excéder 1 000 ;
    « – du 1er novembre au 9 avril : comprise entre 550 et 990 hectopascals. Toutefois la somme de la pression de vapeur Reid (exprimée en hectopascals) et de sept fois le pourcentage évaporé à 70 °C (exprimé en p. 100) ne devra pais excéder 1 150. »
    d) L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Aucune mention publicitaire ne pourra être faite des propriétés des additifs, à l’exception de celles qui auront été justifiées dans l’étude technique soumise au ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) en vue de l’agrément visé à l’article 2 j et entérinées par celui-ci. »
    e) A l’article 2 j et à l’article 5 les mots : « ministre de l’industrie (direction des carburants) » sont remplacés par les mots : « ministre
    chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) ».
  • Art. 3. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 1er novembre 1987.
  • Art. 4. – Le directeur des hydrocarbures, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence,
    de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 octobre 1987.

Le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme
ALAIN MADELIN.

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie
des finances et de la privatisation,
chargé du budget

ALAIN JUPPÉ.

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat,
ministre de l’économie, des finances,
et de la privatisation, chargé de la consommation,
de la concurrence et de la participation,

JEAN ARTHUIS.

Arrêté du 29 octobre 1987
fixant les caractéristiques du
supercarburant sans plomb

NOR : INDH8700672A

Le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation,
Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les règles techniques d’utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers, modifié ;
Vu l’arrêté du 1er mars 1976 modifié fixant les caractéristiques complémentaires des produits visés au tableau B annexé à l’article
265-1 du code des douanes ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 1986 modifié fixant les caractéristiques du supercarburant sans plomb ; Vu la directive C.E.E. du conseil n° 85-210 du 20 mars 1985 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la teneur en plomb de l’essence ;
Vu l’avis du comité technique de l’utilisation des produits pétroliers en date du 9 juin 1987,

Arrêtent :

  • Art. 1er. – Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de « supercarburant sans plomb » un produit ne présentant pas la composition et les caractéristiques fixées par l’article 2 ci-après.
  • Art. 2. – Est dénommé « supercarburant sans plomb » le mélange d’hydrocarbures d’origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, de composés oxygénés organiques, destiné notamment à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :
    a) Aspect : clair et limpide ;
    b) Couleur : vert. Cette coloration sera effectuée, sous le contrôle et dans les conditions fixées par l’administration des douanes, par
    addition simultanée de 2 mg/l de bleu (1-4 di-n-butyl-aminoanthraquinone) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique et de 2 mg/l de jaune (diéthyl-amino-azobenzène) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique ;
    c) Masse volumique : comprise entre 730 kg/m3 et 780 kg/m3 à 15 °C ;
    d) Distillation : volume de distillat, y compris les pertes :
    _ évaporé à 70 °C : compris entre 10 p. 100 et 47 p. 100 ;
    _ évaporé à 100 °C : compris entre 40 p. 100 et 70 p. 100 ;
    _ évaporé à 180 °C : supérieur ou égal à 85 p. 100 ;
    _ évaporé à 210 °C : supérieur ou égal à 90 p. 100.
    Ecart de température entre les points de distillation en volume 5 p. 100 et 90 p. 100, y compris les pertes, supérieur à 60 °C.
    Point final de distillation inférieur ou égal à 215 °C.
    Résidu de distillation inférieur ou égal à 2 p. 100 en volume ;
    e) Pression de vapeur « Reid » :
    _ du 20 juin au 9 septembre : comprise entre 450 et 790 hectopascals. Toutefois, la somme de la pression de vapeur « Reid » (exprimée en hectopascals) et de sept fois le pourcentage évaporé à 70 °C (exprimé en pourcentage) ne devra pas excéder 900 ;

    _ du 10 avril au 19 juin et du 10 septembre au 31 octobre : comprise entre 500 et 860 hectopascals. Toutefois, la somme de la pression de vapeur « Reid » (exprimée en hectopascals) et de sept fois le pourcentage évaporé à 70 °C (exprimé en pourcentage) ne devra pas excéder 1 000 ;

    _ du 1er novembre au 9 avril : comprise entre 550 et 990 hectopascals. Toutefois, la somme de la pression de vapeur « Reid » (exprimée en hectopascals) et de sept fois le pourcentage évaporé à 70 °C (exprimé en pourcentage) ne devra pas excéder 1 150 ;

    f) Indices d’octane :
    _ méthode « recherche » : au moins égal à 95,0 ;
    _ méthode « moteur » : au moins égal à 85,0 et au plus égal
    à 95,0;
    g) Corrosion à la lame de cuivre : cotation de 1 au maximum pour un essai de corrosion à la lame de cuivre de 3 heures à 50 °C ;
    h) Stabilité à l’oxydation : supérieure ou égale à 240 minutes ;
    i) Teneur totale en plomb : inférieure ou égale à 0,013 gramme de plomb métal par litre de supercarburant sans plomb. Jusqu’au 1er avril 1990, cette teneur pourra toutefois être supérieure à condition de ne pas dépasser 0,020 gramme de plomb métal par litre. Jusqu’à cette date tous les appareils distribuant du supercarburant sans plomb devront porter une inscription indiquant clairement que la teneur en plomb ne dépasse pas 0,020 gramme par litre ou 0,013 gramme par litre ;
    j) Teneur en soufre total : inférieure ou égale à 0,10 p. 100 en masse ;
    k) Teneur en gommes actuelles : inférieure ou égale à 5 mg par 100 centimètres cubes ;
    l) Teneur en benzène : inférieure ou égale à 5,0 p. 100 en volume ;
    m) Teneur en phosphore : aucun composant phosphoré ne doit être incorporé dans le supercarburant sans plomb ;
    n) Additifs : le supercarburant sans plomb ne peut être additionné de faibles quantités de produits destinés à en améliorer la qualité qu’avec l’agrément du ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures), qui prendra en considération les résultats des essais effectués dans les autres Etats membres de la Communauté économique européenne.
  • Art. 3. – Les méthodes d’essai normalisées suivantes doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées à l’article 2 :Masse volumique : NF T 60 101 ;
    Distillation : NF M 07 002 ;
    Pression de vapeur : NF M 07 007 ;
    Indice d’octane méthode « recherche » : NF M 07 026 ; méthode « moteur » : NF M 07 026 ;
    Corrosion à la lame de cuivre : NF M 07 015 ;
    Stabilité à l’oxydation : NF M 07 012 ;
    Teneur en plomb : NF M 07 061 ;
    Teneur en soufre total : NF T 60 142 ;
    Teneur en gommes actuelles : NF M 07 004 ;
    Teneur en benzène : NF M 07 062 ;
    ou toute autre norme nationale d’un Etat membre de la Communauté économique européenne, reconnue équivalente.
    En cas de modification de l’une des normes ci-dessus, l’homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l’application du présent article ; l’arrêté d’homologation fixe le cas échéant des délais d’application et des dispositions transitoires.
  • Art. 4. – Aucune mention publicitaire ne pourra être faite des propriétés des additifs, à l’exception de celles qui auront été justifiées dans l’étude technique soumise au ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) en vue de l’agrément visé à l’article 2 n et entérinées par celui-ci.
  • Art. 5. – Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) pour une durée maximum de six mois.
    Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.
  • Art. 6. – Sans préjudice des dispositions de l’article 2 i, la dénomination « supercarburant sans plomb » accompagnée d’une marque déposée ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l’appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d’au moins deux centimètres de hauteur.
    Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.
    Il sera par ailleurs porté de manière claire à la connaissance du public sur les appareils de distribution ou le plus près possible de ceux-ci l’indication suivante :
    « Le supercarburant sans plomb ne doit être utilisé que dans les véhicules spécialement adaptés à son usage. »
  • Art. 7. – Les dispositions concernant les caractéristiques du supercarburant sans plomb définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d’outre-mer.
  • Art. 8. – Le présent arrêté annule et remplace à compter du 1er janvier 1988 l’arrêté du 21 janvier 1986 relatif au supercarburant sans plomb.
  • Art. 9. – Le directeur des hydrocarbures, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 octobre 1987.

Le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme
ALAIN MADELIN.

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie
des finances et de la privatisation,
chargé du budget

ALAIN JUPPÉ.

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat,
ministre de l’économie, des finances,
et de la privatisation, chargé de la consommation,
de la concurrence et de la participation,

JEAN ARTHUIS.

Arrêté du 29 octobre 1987
fixant les caractéristiques du
gasoil grand froid

NOR : INDH8700673A

Le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation,
Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les règles techniques d’utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers, modifié ;
Vu l’avis du comité technique de l’utilisation des produits pétroliers en date du 22 avril 1987,

Arrêtent :

  • Art. 1er. – Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de « gasoil grand froid » un produit ne présentant pas la composition et les caractéristiques fixées par l’article 2 ci-après.
  • Art. 2. – Est dénommé « gasoil grand froid » le mélange d’hydrocarbures d’origine minérale ou de synthèse, destiné notamment à l’alimentation des moteurs à combustion interne, répondant aux spécifications suivantes :
    a) Couleur : coloration inférieure ou égale à 5 ;
    b) Masse volumique : comprise entre 810 kg/m3 et 890 kg/m3 à 15 °C ;
    c) Distillation : volume de distillat, y compris les pertes, de : moins de 65 p. 100 à 250 °C ; 85 p. 100 ou plus à 350 °C.
    d) Viscosité : inférieure ou égale à 9,5 cSt (centistokes) à 20 °C ;
    e) Teneur en soufre : inférieure ou égale à 0,3 p. 100 en masse ;
    f) Teneur en eau : traces non dosables ;
    g) Teneur en sédiments : nulle ;
    h) Teneur en cendres : traces non dosables ;
    i) Indice de cétane : supérieur ou égal à 48 ;
    j) Acidité forte : nulle ;
    k) Point d’éclair : supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 120 °C ;
    l) Point d’écoulement : inférieur ou égal à – 21 °C ;
    m) Température limite de filtrabilité : inférieure ou égale à – 18 °C ;
    n) Point de trouble : inférieur ou égal à – 8 °C ;
    o) Additifs : le gasoil grand froid ne peut être additionné de faibles quantités de produits destinés à en améliorer la qualité qu’avec l’agrément du ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures), qui prendra en considération les résultats des essais effectués dans les autres Etats membres de la Communauté économique européenne.
  • Art. 3. – Les méthodes d’essai normalisées suivantes doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées à l’article 2 :
    Couleur : NF T 60 104 ;
    Masse volumique : NF T 60 101 ;
    Distillation : NF M 07 002 ;
    Viscosité : NF T 60 100 ;
    Teneur en soufre : NF T 60 142 ;
    Teneur en eau : NF T 60 113 ;
    Teneur en sédiments : NF M 07 010 ;
    Teneur en cendres : NF M 07 045 ;
    Indice de cétane : NF M 07 035 ;
    Indices d’acidité forte : NF T 60 112 ;
    Point d’éclair : NF T 60 103 ;
    Point d’écoulement : NF T 60 105 ;
    Température limite de filtrabilité : NF M 07 042 ;
    Point de trouble : NF T 60 105,
    ou toute autre norme nationale d’un Etat membre de la Communauté économique européenne reconnue équivalente.
    En cas de modification de l’une des normes ci-dessus, l’homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l’application du présent article ; l’arrêté d’homologation fixe, le cas échéant, des délais d’application et des dispositions transitoires.
  • Art. 4. – Aucune mention publicitaire ne pourra être faite des propriétés des additifs, à l’exception de celles qui auront été justifiées dans l’étude technique soumise au ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) en vue de l’agrément visé à l’article 2 o et entérinées par celui-ci.
  • Art. 5. – Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment
    justifiées sur les plans technique et économique, pourront être accordées par décision du ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) pour une durée maximum de six mois.
    Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.
  • Art. 6. – Les dispositions concernant les caractéristiques du gasoil grand froid définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d’outre-mer.
  • Art. 7. – Le directeur des hydrocarbures, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 octobre 1987.

Le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme
ALAIN MADELIN.

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie
des finances et de la privatisation,
chargé du budget

ALAIN JUPPÉ.

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat,
ministre de l’économie, des finances,
et de la privatisation, chargé de la consommation,
de la concurrence et de la participation,

JEAN ARTHUIS.

Arrêté du 29 octobre 1987
modifiant l’arrêté du 28 décembre 1966

modifié fixant les
caractéristiques du gasoil

NOR : INDH8700675A

Le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation,
Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 portant règlement
d’administration publique en ce qui concerne les règles techniques d’utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers, modifié ;
Vu l’arrêté du 28 décembre 1966 modifié fixant les caractéristiques du gasoil ;
Vu l’avis du comité technique de l’utilisation des produits pétroliers en date du 22 avril 1987,

Arrêtent :

  • Art. 1er. – L’arrêté du 28 décembre 1966 modifié fixant les caractéristiques du gasoil est modifié par les dispositions prévues par les articles suivants.
  • Art. 2. – Les alinéas / et m de l’article 2 sont remplacés par les
    alinéas l, m, n et o suivants :« l) Point d’écoulement : inférieur ou égal à :
    « – 18 °C du 1er novembre au 15 mars ;
    « – 7 °C du 16 mars au 31 octobre.
    « m) Température limite de filtrabilité : inférieure ou égale à :
    « – 15 °C du 1er novembre au 15 mars ;
    « – 2 °C du 16 mars au 31 octobre.
    « n) Point de trouble : inférieur ou égal à :
    « – 5 °C du 1er novembre au 15 mars.
    « o) Additifs : le gasoil ne peut être additionné de faibles quantités de produits, destinés à en améliorer la qualité qu’avec l’agrément du ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures), qui prendra en considération les résultats des essais effectués dans les autres Etats membres de la Communauté économique européenne.»
  • Art. 3. – Il est ajouté à l’article 3 les méthodes d’essais normalisées suivantes :
    « Indice de cétane : NF M 07 035 ;
    « Température limite de filtrabilité : NF M 07 042 ;
    « Point de trouble : NF T 60 105,
    ou toute autre norme nationale d’un Etat membre de la Communauté économique européenne reconnue équivalente. »
    Le dernier alinéa de l’article 3 est supprimé.
  • Art. 4. – L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Aucune mention publicitaire ne pourra être faite des propriétés
    des additifs, à l’exception de celles qui auront été justifiées dans l’étude technique soumise au ministre chargé des hydrocarbures
    (direction des hydrocarbures) en vue de l’agrément visé à l’article 2 o et entérinées par celui-ci. »
  • Art. 5. – A l’article 5, les mots : « ministre de l’industrie (direction des carburants) » sont remplacés par les mots : « ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) ».
  • Art. 6. – L’article 6 est abrogé.
  • Art. 7. – Le directeur des hydrocarbures, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 octobre 1987.

Le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme
ALAIN MADELIN.

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie
des finances et de la privatisation,
chargé du budget

ALAIN JUPPÉ.

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat,
ministre de l’économie, des finances,
et de la privatisation, chargé de la consommation,
de la concurrence et de la participation,

JEAN ARTHUIS.

Pour aller plus loin :

En 1949, l’indice d’octane « moteur » minimum pour l’essence est fixé à 70.

En 1950, l’indice d’octane « moteur » minimum pour l’essence est peut être égal ou supérieur à 75.

En 1966, l’indice « recherché » minimum est fixé entre au moins 89 et au plus égal à 92 pour l’essence ordinaire, et entre 97 et 99 pour le supercarburant.

En 1987, l’indice « recherché » minimum est fixé à 95 et l’indice « moteur » entre 85 et 95 pour le supercarburant sans plomb.

Source : Wikipedia

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