Indice d’octane / Caractéristiques du carburant-auto – 1949

En 1949, l’indice d’octane « moteur » minimum pour l’essence est fixé à 70.

Les deux types d’indice d’octane

On distingue deux types d’indice d’octane :

  • L’indice d’octane Recherche (RON), qui représente le comportement d’un carburant à bas régime et en accélération. C’est l’indice que l’on connaît le mieux (indice 95 et 98 pour les SP95 et SP98).
  • L’indice d’octane Moteur (MON), qui représente le comportement du carburant à haut régime et à forte charge, par exemple 87 pour le sans plomb 98.

Arrêté du 10 septembre 1949 fixant les caractéristiques du carburant-auto :

MINISTÈRE DE L INDUSTRIE
ET DU COMMERCE

Caractéristiques du carburant-auto.

Le ministre de l’industrie et du commerce et le ministre de l’agriculture,
Vu le décret du 8 août 1935 instituant un contrôle du marché de la distribution des carburants et des huiles minérales raffinées et visant à lutter contre la spéculation ;
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises, modifiée notamment par la loi du 21 juillet 1929 et le décret-loi du 14 juin 1938 ;
Vu le décret du 22 janvier 1919 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 1er août 1905 ;
Vu le décret d’application du 14 novembre 1935 de l’article 1er du décret du 8 août 1935;
Vu l’arrêté du 15 février 1946 sur les caractéristiques du carburant-auto, et notamment son article 2;
Vu l’arrêté du 8 juillet 1949 portant application à la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane française, de l’arrêté du 15 février 1046 ;
Vu l’arrêté du 24 février 1949, modifiant l’arrêté du 15 février 1946,

Arrêtent :

  • Art. 1er. — L’article 2 de l’arrêté du 15 février 1946 (indice d’octane) est modifié comme ;
    suit:
    « Indice d’octane — L’indice d’octane du carburant mesuré par la méthode C. F. R. (Motor-melhod) doit être au moins égal à 70.
    « La quantité maximum de plomb tetraéthyle pouvant être mélangés au carburant-auto est fixée à 0,5 p. 1.000 ».
  • Art. 2. — Le présent arrêté est applicable à dater du 1er janvier 1950. Toutefois, des dérogations à cette prescription, et de durée limitée, pourront être accordées pour permettre l’écoulement de certains stocks de carburant répondant aux spécifications de l’arrêté du 15 février 1940, modifié par arrêté du 24 lévrier 1049.
  • Art. 3. — L’arrêté du 24 février 1949 sera abrogé 5 dater du 1er janvier 1950.
  • Art. 4. — Le présent arrêté est applicable à la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane française.
  • Art. 5. — Le directeur des carburants et l’inspecteur général du service de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 1949.

Pour le ministre de l’industrie,
et du commerce et par délégation :
Le chef du cabinet,
URBAIN MARTET.

Pour le ministre de l’agriculture
et par délégation :
Le directeur du cabinet,
JEAN ERRHERD.

Pour aller plus loin :

En 1966, l’indice « recherché » minimum est fixé entre 89 et 92 pour l’essence ordinaire, et entre 97 et 99 pour le supercarburant.

En 1987, l’indice « recherché » minimum est fixé à 95 et l’indice « moteur » entre 85 et 95 pour le supercarburant sans plomb.

Source : Wikipedia

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